Thème 7 : Les autres juridictions
Mots-clés : Tribunal des conflits, Conflit de compétence, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l’homme, Cour de justice de l’Union européenne, Tribunal de l’Union européenne
Certaines juridictions nationales ne se rattachent ni à l’ordre administratif, ni à l’ordre judiciaire.
Le Conseil de l’Europe et l’Union européenne se sont aussi dotés d’organes juridictionnels.
Section 1 – Les autres juridictions nationales
Le tribunal des conflits, rétabli en en 1872, a pour fonction de résoudre les conflits de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et celles de l'ordre administratif. Le Conseil constitutionnel, institué par la Constitution du 4 octobre 1958, est un organe constitutionnel chargé de missions variées, entre autre le contrôle de la constitutionnalité des lois.
§1. Le tribunal des conflits

Le tribunal des conflits est une juridiction paritaire chargée de résoudre les conflits de compétence entre l’ordre administratif et l’ordre judiciaire. Il a été créé en 1849, supprimé en 1852, puis rétabli par une loi du 24 mai 1872.
Il y a conflit de compétence lorsqu’une même demande paraît relever de la compétence de plusieurs juges cumulativement (conflit positif) ou, au contraire, lorsque aucun juge ne s’estime compétent pour en être saisi (conflit négatif).
Un exemple : l'arrêt Action Française du 8 avril 1935
À l'origine de cette affaire, le préfet de police avait ordonné que soient saisis tous les exemplaires du journal L'Action Française à Paris et dans le département de la Seine. La société éditrice du journal s'était opposée à cette saisie générale en se tournant vers la justice de paix, c'est-à-dire devant une juridiction judiciaire.
Le préfet de police est une autorité administrative. Les décisions des autorités administratives se contestent en principe devant le juge administratif. Mais dans cet arrêt, le tribunal des conflits a apporté une exception : la théorie de la voie de fait.
L'idée de la voie de fait est que certains actes de l'administration peuvent être tellement graves, tellement illégaux, qu'ils sortent de la compétence du juge administratif. C'est le cas, entre autres, si l'administration prend une décision qui n'a manifestement pas le moindre lien avec ses pouvoirs légaux, et qui porte atteinte à une liberté ou au droit de propriété.
Dans de tels cas, l'administration perd en quelque sorte le privilège qu'est pour elle la compétence du juge administratif, et c'est bien le juge judiciaire qui peut être saisi. C'est la conclusion à laquelle est arrivé le tribunal des conflits dans cette affaire.
Le tribunal des conflits comprend 10 membres :
- 4 conseillers d’État et un suppléant
- 4 magistrats du siège de la Cour de cassation et un suppléant
Les fonctions de rapporteur public sont assurées par 2 membres du Conseil d’État et 2 membres du parquet général de la Cour de cassation.
Les membres du tribunal et les rapporteurs publics sont élus par leurs pairs pour un mandat de trois ans.
Les audiences devant le tribunal des conflits sont publiques.
§2. Le Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est un organe constitutionnel indépendant, chargé de régler certaines questions de nature constitutionnelle, notamment (mais pas seulement) celle de la constitutionnalité des lois.
Comme le tribunal des conflits, il n’appartient ni à l’ordre judiciaire, ni à l’ordre administratif.
I. L’organisation du Conseil constitutionnel

Le Conseil constitutionnel est composé :
- De neuf membres nommés pour neuf ans par le Président de la République, le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat.
- Ces membres sont renouvelés par tiers tous les trois ans.
- Le Président de la République nomme, parmi ces membres, le Président du Conseil constitutionnel (actuellement M. Richard Ferrand).
- De membres de plein droit : les anciens présidents de la République.
II. Les fonctions du Conseil constitutionnel
Le Conseil est chargé de fonctions consultatives et de fonctions contentieuses.
Au contentieux, il règle des conflits de normes, mais il est aussi juge de l’élection pour certains scrutins.
A. Les fonctions consultatives
Les fonctions consultatives sont de deux ordres :
- Lorsque le Président de la République met en œuvre le régime des circonstances exceptionnelles prévu par l’article 16 de la Constitution, le Conseil constitutionnel est consulté quant aux mesures à prendre.
- Il peut ensuite contrôler si les conditions de l’article 16 sont toujours réunies, soit en étant saisi par le président du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs après 30 jours ; soit d’office après 60 jours.
- Le Conseil peut également être consulté par le gouvernement sur les textes relatifs à l’organisation du scrutin présidentiel et des référendums.
B. Le contentieux des conflits de normes
Le Conseil constitutionnel contrôle le respect de la compétence du pouvoir réglementaire – c'est-à-dire de l'Exécutif – par le législateur.
Lorsqu’une loi intervient dans une matière qui relève du domaine du règlement, le Conseil peut déclasser cette disposition. Elle peut être adoptée et promulguée, mais elle pourra être modifiée par le pouvoir réglementaire, sans qu'il soit nécessaire d'adopter une nouvelle loi votée au Parlement ou une nouvelle ordonnance.
Par exemple, en matière d'organisation judiciaire...
L'article 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles concernant, entre autres, "les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques", ainsi que "la procédure pénale et la création de nouveaux ordres de juridiction". En revanche, la loi n'est pas toujours nécessaire pour organiser le fonctionnement de la justice, tant que les libertés publiques ne sont pas en jeu.
Par exemple, le dernier alinéa de l'article 49 du Code de procédure pénale prévoit que le juge d'instruction "exerce ses fonctions au siège du tribunal judiciaire auquel il appartient". Autrement dit, il ne peut pas être juge d'instruction pour plusieurs tribunaux en même temps, même si leurs ressorts géographiques sont voisins.
Ce texte a été adopté par une loi, mais il ne concerne ni la garantie des libertés, ni la façon dont se déroule une procédure pénale. Il ne crée pas non plus un nouvel ordre de juridiction. Dans une décision du 2 avril 2026, le Conseil constitutionnel a donc jugé que ce texte a seulement valeur réglementaire. À l'avenir, le Gouvernement pourra donc modifier ce texte par décret, par exemple pour prévoir qu'un seul juge d'instruction puisse exercer ses fonctions dans plus d'un tribunal.
Le Conseil constitutionnel contrôle aussi la conformité des lois et des traités internationaux à la Constitution.
Ce contrôle peut avoir lieu avant la promulgation de la loi (contrôle de constitutionnalité a priori). Le Conseil peut être saisi par le Président de la République, le président de l’Assemblée nationale ou du Sénat, 60 députés ou 60 sénateurs. Ce contrôle est obligatoire pour les lois organiques et les règlements des deux assemblées.
Le Conseil rend une décision qui peut déclarer certaines dispositions contraires à la Constitution. Dans ce cas, la loi ne peut être promulguée telle quelle.
Le Conseil constitutionnel peut également contrôler la conformité des traités internationaux à la Constitution, avant qu’ils soient ratifiés. S'il estime que les clauses d'un traité international sont contraires à la Constitution, ce traité ne peut être ratifié qu'après une révision constitutionnelle.
Depuis le 1er mars 2010 (révision constitutionnelle du 23 juillet 2008), le Conseil peut aussi contrôler la constitutionnalité d’une loi après son entrée en vigueur. C’est un contrôle a posteriori. Le Conseil est saisi par question prioritaire de constitutionnalité.
- La question peut être posée à une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif.
- Elle doit porter sur une loi applicable à l’espèce, qui risque de porter atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
- La juridiction saisie peut ne pas transmettre la question au Conseil si celle-ci n’est pas nouvelle et sérieuse.
- Le Conseil ne se prononce pas sur l’affaire en cause, mais uniquement sur la conformité de la loi à la Constitution.
- S’il déclare la loi contraire à la Constitution, les dispositions concernées sont abrogées à la date de publication de la décision. Mais le Conseil peut reporter cet effet dans le temps.
C. Le contentieux électoral
Le Conseil constitutionnel contrôle la régularité :
- De l’élection présidentielle. Il dresse la liste des candidats, contrôle les comptes de campagne, désigne les magistrats délégués pour vérifier le déroulement du scrutin, proclame les résultats.
- Des élections parlementaires. Il est également juge de l’éligibilité et compétent pour déchoir de leurs fonctions les parlementaires qui ne remplissent plus les conditions pour exercer leur mandat.
- Des référendums. Il surveille le déroulement des opérations et proclame les résultats.
- Il contrôle également la régularité des propositions de référendum d’initiative partagée.
Section 2 – Les juridictions européennes
Deux organisations à ne pas confondre !
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale de 46 États, fondée par le traité de Londres du 5 mai 1949. Il a pour but de promouvoir la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit en Europe.
L’Union européenne est une union politico-économique de 27 États, fondée sur une série de traités (notamment le traité de Rome du 1er janvier 1958) et sur la délégation de compétences étatiques. Dans certains domaines, les États membres ont accepté que l’Union exerce directement leurs compétences à leur place.
Les deux organisations coopèrent et tous les membres de l’UE sont membres du CdE, mais elles ont bien deux ordres juridiques indépendants avec leurs juridictions propres. La Cour européenne des droits de l'homme a été instituée dans le cadre du Conseil de l'Europe ; la Cour de justice de l'Union européenne dans le cadre de l'Union européenne.
§1. La Cour européenne des droits de l’homme

La Cour européenne des droits de l’homme a été fondée par les États membres du Conseil de l’Europe. Elle siège à Strasbourg et a un peu la forme d'un bretzel 🥨.
Elle est fondée par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, plus couramment appelée Convention européenne des droits de l'homme, issue du traité de Rome du 4 novembre 1950. Les États signataires s’engagent à respecter les droits fondamentaux garantis par la Convention et la Cour a pour fonction de contrôler le respect de ces engagements.
I. L’organisation de la Cour européenne des droits de l’homme

La Cour est composée de 47 juges. Chaque État propose trois candidats, parmi lesquels un est élu par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe pour un mandat de 9 ans.
Le Président de la Cour est élu par ses pairs (actuellement M. Mattias Guyomar, juge élu au titre de la France).
La Cour peut statuer sous quatre formations différentes :
- Un juge unique peut déclarer une requête manifestement irrecevable.
- Les affaires sur lesquelles la jurisprudence est bien établie peuvent être réglées à l’unanimité par un comité de trois juges.
- Les affaires plus complexes sont jugées par une chambre de sept juges, qui statue à la majorité.
- Une grande chambre de dix-sept juges statue à la majorité sur les affaires les plus graves ou complexes. C'est la formation juridictionnelle la plus solennelle de la Cour.
II. Les fonctions de la Cour
La Cour peut être saisie par requête interétatique ou par une requête individuelle (cas le plus fréquent).
Le défendeur est toujours un État partie à la Convention. La Cour est saisie pour établir si cet État, dans une affaire donnée, a bien respecté les droits et libertés garantis par la Convention.
Attention : la Cour n’est pas un quatrième degré de juridiction !
Elle intervient à titre subsidiaire, c’est à dire lorsque toutes les voies de recours du droit interne ont été épuisées.
Elle ne se prononce pas sur l’application du droit interne de l’État concerné mais seulement sur la Convention européenne des droits de l’homme.
La Cour peut, après examen de l’affaire :
- Déclarer la requête irrecevable ;
- La déclarer recevable mais constater qu’il n’y a pas eu de violation de la Convention ;
- Constater la violation de la Convention par l’État concerné. Dans ce cas, elle peut prononcer une indemnisation appelée satisfaction équitable en faveur de la personne lésée.
La Cour fait face à un nombre très important de requêtes et a fait l’objet de plusieurs réformes structurelles pour tenter d’y remédier, avec un succès mitigé. Voir pour un aperçu les tableaux statistiques de la Cour.
§2. La Cour de justice de l’Union européenne

La Cour de justice de l’Union européenne comprend en fait deux juridictions : le Tribunal de l’Union européenne et la Cour de justice. Toutes deux siègent à Luxembourg.
Elles trouvent leurs fondements dans les traités européens (Traité de Paris du 18 avril 1951, Traité de Rome du 25 mars 1957 et Traité de Lisbonne du 1er décembre 2009).
I. Le Tribunal de l’Union européenne

Le Tribunal de l’Union européenne est une juridiction adjointe à la Cour de justice. Il a été créé en 1988 pour décharger la Cour d’une partie du contentieux et le juger en première instance.
Il comprend 54 juges (2 par État) nommés pour un mandat de six ans renouvelables. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.
Les juges du Tribunal élisent leur président pour une durée de trois ans.
Le tribunal siège en chambre de trois à cinq juges selon la complexité de l’affaire. Il peut aussi se réunir en formation plénière ou en grande chambre de treize juges.
Contrairement à la Cour européenne des droits de l’homme, les décisions du Tribunal sont directement exécutoires en droit interne. Elles sont susceptibles d’un recours en cassation devant la Cour de justice.
II. La Cour de justice

La Cour de justice est la plus haute instance juridictionnelle pour l’application du droit de l’Union européenne.

Elle est composée de vingt-sept juges (un par État membre) et onze avocats généraux. Ils sont nommés pour une durée de six ans, avec un renouvellement par moitié tous les trois ans.
Le Président de la Cour est élu par les juges pour un mandat de trois ans (actuellement M. Koen Lenaerts).
La Cour statue en chambre de 3 ou 5 juges, en grande chambre de 13 juges ou en assemblée plénière (quorum de 15 juges).
La Cour de justice est une juridiction régulatrice. Elle ne statue pas sur le fond des litiges, mais sur l’interprétation du droit de l’Union et sur sa bonne application par les États.
Elle peut être saisie par plusieurs voies, notamment :
- Par question préjudicielle posée par une juridiction interne d’un État membre sur l’interprétation des actes de l’Union.
- Par recours en manquement pour constater qu’un des États membres ne respecte pas le droit de l’Union.
- Par recours en annulation pour annuler un acte d’une institution de l’Union européenne contraire au droit.