Thème 4 – Les principes généraux d'organisation de la justice
Mots-clés : séparation des pouvoirs, arrêt de règlement, déni de justice, immunité judiciaire, inviolabilité, Cour de justice de la République, service public de la justice, égalité, gratuité, continuité, responsabilité, compétence matérielle, compétence territoriale
Une grande partie du système judiciaire actuel trouve son origine dans la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, qui est toujours pour partie en vigueur de nos jours.
C’était une loi révolutionnaire, votée en réaction aux critiques adressées à la justice de l’Ancien régime (XIIIe-XVIIIe siècles) dans les cahiers de doléances :
- La lenteur des procès due à la multiplicité des juridictions et des appels.
- Les privilèges de juridiction : certains justiciables (membres de la noblesse et du clergé) pouvaient être jugés par des juridictions d'exception qui protégeaient leurs intérêts.
- La vénalité des charges de judicature (« épices ») : les fonctions judiciaires avaient une valeur monétaire et les juges pouvaient être rémunérés par ceux qu'ils jugeaient.
La loi des 16-24 août 1790 établit de nouveaux principes d’organisation de la justice qui rompent avec l’Ancien régime :
- La séparation des pouvoirs
- La gratuité de la justice : ce ne sont pas les justiciables qui payent le juge, mais l’État
- L’égalité devant la justice, par la suppression des privilèges de juridiction et le principe du jugement des affaires par ordre d’ouverture
- La publicité des procès et des jugements rendus
Section 1 – La justice et la séparation des pouvoirs
Montesquieu, De l’esprit des lois, 1748 :
« Tout homme qui a du pouvoir est tenté d’en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites »
« Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que le pouvoir arrête le pouvoir ».
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, article 16 :
« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »
§1. Les rapports entre l’autorité judiciaire et le pouvoir législatif
Le législateur adopte la loi, qui est générale et abstraite.
Le juge l’interprète et l’applique aux litiges particuliers et concrets.
Le juge a l’obligation d’appliquer la loi, sans la modifier, et en se limitant au cas présent : il ne doit ni rendre d'arrêts de règlement, ni commettre de déni de justice.
Inversement, le législateur ne peut pas régler par la loi des cas particuliers.
Les membres du Parlement sont aussi protégés contre certaines procédures qui pourraient entraver l’exercice de leurs fonctions.
I. L’interdiction des arrêts de règlement
Loi des 16-24 août 1790, art. 10 : « Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement aucune part à l’exercice du pouvoir législatif, ni empêcher ou suspendre l’exécution des décrets du corps législatif »
Il est interdit au juge de rendre des arrêts de règlement, c’est-à-dire des décisions qui établissent une règle générale et abstraite. Une décision de justice ne tranche que le litige auquel elle répond.
En revanche le juge interprète la loi pour lui restituer son sens véritable et déterminer comment elle doit s'appliquer au cas présent.
Les faits sont toujours différents d’une affaire à une autre, même s’ils se ressemblent. Mais si la loi est la même, elle devrait être interprétée de la même manière.
Pour cela, il existe deux juridictions de cassation : la Cour de cassation et le Conseil d’État. Ces juridictions ne jugent pas elles-mêmes le fond des litiges, mais elles ont le pouvoir de contrôler l’interprétation et l’application des lois par les juridictions inférieures.
Ainsi, même si la loi présente initialement des points d’ombre, les juges vont progressivement préciser son sens, et l’interprétation considérée comme la « meilleure » va être conservée d’affaire en affaire.
C’est cette interprétation majoritaire que l’on appelle la jurisprudence.
Exemple : la controverse de « l’homicide involontaire sur foetus »
L’article 221-6 du Code pénal définit l’homicide involontaire comme le fait de causer, par sa faute, la mort « d’autrui ». Mais la loi ne précise pas ce que veut dire « autrui » !
La situation : une femme enceinte est victime d'un accident (routier, obstétrique, toxicologique,...) causé par la faute d'une autre personne. Elle perd l'enfant qu'elle portait. L'enfant mort-né est-il victime d’homicide involontaire commis par l'auteur de l'accident ? Est-il "autrui", au sens de l'article 221-6 du Code pénal, dès avant sa naissance ?
Plusieurs réponses sont possibles : oui, dès la date de la conception ; oui, mais seulement à partir de la date de viabilité ; non, seule la mère est victime de l'accident au sens de la loi ; ...
Toutes les réponses ont des arguments juridiques à leur soutien ! Des juges différents pourraient donc interpréter la loi différemment.
La Cour de cassation se prononce. Elle indique comment elle interprète le texte problématique. Elle rend même deux arrêts différents, sur des affaires similaires, qui tranchent dans le même sens. Les autres juridictions pénales vont probablement la suivre, car si elles optent pour une autre solution, la Cour de cassation risque de casser leurs décisions ! C'est une nouvelle jurisprudence.
1er arrêt : Cass. crim., 30 juin 1999
2e arrêt : Cass. Ass. plén., 29 juin 2001
(Ici, la solution est négative : l'enfant à naître n'est pas encore "autrui" au sens de l'article 221-6 du Code pénal. Pour punir le "foetucide", il faudrait un texte de loi spécifique... qui n'existe pas.)
II. L’interdiction du déni de justice
Le juge ne doit pas faire d’arrêts de règlement, mais il doit toujours trancher les litiges qui lui sont soumis.
Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Voir aussi Code pénal, article 434-7-1
Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans.
Une limite : une juridiction ne peut trancher que les litiges pour lesquels elle est compétente, c’est-à-dire ceux qui entrent dans ses attributions au regard de la loi !
III. L’immunité et l’inviolabilité parlementaires
Les membres du Parlement (Assemblée nationale et Sénat) bénéficient d’une immunité et d’une inviolabilité.
L’immunité signifie qu’ils ne peuvent pas être tenus responsables devant la justice pour les propos et les votes qui relèvent de leurs fonctions.
Constitution du 4 oct. 1958, art. 26, al. 1 :
« Aucun membre du Parlement ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. »
De même les discours prononcés et les votes exprimés « dans le sein » des deux assemblées ne peuvent donner lieu à « aucune action » en justice (Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, art. 41)
L’inviolabilité des membres du Parlement signifie qu’ils ne peuvent pas être arrêtés ou détenus dans des conditions ordinaires.
Constitution, art. 26, al. 2 :
Aucun membre du Parlement ne peut faire l'objet, en matière criminelle ou correctionnelle, d'une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'assemblée dont il fait partie. Cette autorisation n'est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.
§2. Les rapports entre l’autorité judiciaire et le pouvoir exécutif
Le Gouvernement exerce le pouvoir exécutif au moyen de l’administration qui lui est subordonnée.
Il dirige la gestion des services publics et peut avoir recours à la force publique.
Une partie de ces pouvoirs sont exercés par les collectivités territoriales.
Trois problèmes :
- Comment assurer que l’administration respecte le droit sans que le juge devienne administrateur ?
- Comment permettre de juger le Président de la République et les membres du Gouvernement sans paralyser le pouvoir politique ?
- Comment organiser l’administration de la justice sans permettre au Gouvernement d’intervenir dans le pouvoir judiciaire ?
I. Le principe de séparation des fonctions administratives et judiciaires
À la fin de l'Ancien régime, les critiques s'accumulent contre la confusion et l'immixtion mutuelles entre les affaires administratives et l'exercice de la justice. On reproche aux juges des parlements de province d'abuser de leur pouvoir pour s'immiscer dans la politique du royaume.
La loi des 16-24 août 1790 trouve une solution radicale : l’interdiction faite aux juges de juger les actes de l’administration.
Loi des 16-24 août 1790, art. 13 : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps administratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. »
Avec la loi des 16-24 août 1790, les personnes en conflit avec l’administration ne peuvent plus saisir un juge, mais seulement la hiérarchie du fonctionnaire ou de l'institution en cause – c'est un recours hiérarchique. En remontant la chaîne hiérarchique, en bout de course, c'est le ministre compétent qui est la dernière autorité pour régler les litiges avec l'administration placée sous sa direction. C’est la période du « ministre-juge » ou de la « justice administrative retenue ».
La Constitution du 22 frimaire an VIII (13 déc. 1799) crée le Conseil d’État. Il est chargé, entre autres, d'émettre des avis pour conseiller les ministres sur la façon de régler les litiges qui leur sont transmis.
Au cours du XIXe siècle, le Conseil d’État s'organise progressivement comme une véritable juridiction, en rendant des « arrêts » que les ministres suivent systématiquement. La loi du 24 mai 1872 confirme cette évolution : les décisions du Conseil d’État seront revêtues d’une « autorité souveraine » – c’est le passage à la « justice administrative déléguée ». Viendront ensuite, pour le seconder, les tribunaux administratifs (1953), puis les cours administratives d’appel (1973).
C'est l'origine historique du principe de dualité des ordres de juridiction, que nous avons déjà étudié :
- Les juridictions de l’ordre judiciaire ne peuvent (en principe) pas juger les actes de l’administration, car la loi des 16-24 août 1790 le leur interdit toujours.
- Les juridictions de l’ordre administratif, dont la juridiction suprême est le Conseil d'État, sont en principe compétentes pour régler les litiges qui mettent en cause l’administration.
La loi du 24 mai 1872 a également établi un Tribunal des conflits pour régler les conflits de compétence entre les deux ordres.
II. La protection des membres de l’Exécutif
Le Président de la République est en partie protégé par l’article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958 :
- Il n’est pas responsable des actes qu’il accomplit en cette qualité pendant son mandat.
- Il peut pas faire l’objet d’une procédure judiciaire pendant son mandat, même pour les actes qu'il aurait accomplis antérieurement, ou en-dehors de sa fonction présidentielle.
En revanche, il peut être jugé pour tous les autres actes qu’il commet, quelle que soit la date des actes en question. Seulement, ces procédures commenceront ou se poursuivront après la fin du mandat présidentiel.
Les membres du Gouvernement restent responsables des actes accomplis pendant leur mandat et peuvent être jugés même durant cette période.
En matière pénale, ils sont jugés par une juridiction spéciale : la Cour de justice de la République.
La Cour de justice de la République est composée de douze parlementaires et seulement trois juges. Cela en fait une juridiction très politisée, dont la suppression est régulièrement proposée.
III. L’indépendance des juges à l’égard de l’Exécutif
Elle est assurée dans les deux ordres de juridictions et a valeur constitutionnelle.
Pour l’ordre judiciaire, Constitution du 4 oct. 1958, art. 64 :
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
Pour l’ordre administratif, l’indépendance des juges est un principe fondamental reconnu par les lois de la République – un principe non-écrit, mais qui a la même valeur que s’il était inscrit dans la Constitution (Cons. Const., décision du 22 juillet 1980).
V. aussi Code de justice administrative, art. L131-2, al. 1 :
Les membres du Conseil d'Etat exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
Le Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel occupe, pour ces juridictions, une fonction analogue à celle du Conseil supérieur de la magistrature.
Section 2 – Le service public de la justice
La justice est un service public parce que c’est une activité d’intérêt public, qui est gérée par l’État.
L’organisation de la justice assure donc qu’elle fonctionne au service du public.
De plus, il s’agit d’un monopole d’État : seules les institutions juridictionnelles de l’État peuvent rendre la justice.
§1. Les principes du service public applicables à la justice
La justice est rendue dans l'intérêt de tous, et non de quelques uns. Elle doit donc respecter un principe d'égalité des justiciables, n'assurer de traitement de faveur ou de défaveur à personne.
Elle n'est pas une source de revenus pour l'État et ne doit pas dépendre de la fortune de ceux qui y ont recours : elle est donc gratuite.
La justice ne s'interrompt pas : c'est un service public continu.
Enfin en cas de dysfonctionnement, le service public de la justice peut être tenu responsable des dommages qu'il a causés.
I. L’égalité devant la justice
Loi des 16-24 août 1790, article 16 :
Tout privilège en matière de juridiction est aboli ; tous les citoyens, sans distinction, plaideront en la même forme et devant les mêmes juges, dans les mêmes cas.
Code de l’organisation judiciaire, article L111-2 :
Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice.
Conformément au principe d'égalité devant la justice, tous les justiciables sont jugés par les mêmes juridictions et selon les mêmes procédures dans les mêmes conditions.
Des litiges différents peuvent être soumis à des juridictions différentes. Mais les critères de répartition ne doivent pas être discriminatoires.
Le Conseil constitutionnel juge que si la loi prévoit des différences de traitement, elles doivent être fondées sur des critères objectifs, ne pas créer de distinctions injustifiées, et assurer aux justiciables des garanties égales.
Il existe donc des juridictions spécialisées :
- Pour certaines matières – tribunaux de commerce, conseils de prud’hommes,…
- Pour juger certaines personnes – Cour de justice de la République, juridictions pour mineurs, juridictions militaires,…
II. La gratuité de la justice
En principe, un justiciable n’a rien à débourser pour le simple fait d’agir ou de se défendre en justice. Pour le dire autrement : le fonctionnement des juridictions n'est jamais mis à la charge des justiciables.
Cela ne signifie pas que tout est gratuit : certains coûts restent à la charge du justiciable – les dépens et les frais irrépétibles.
- Les dépens sont les coûts du procès que le justiciable a dû subir de manière indispensable pour que la procédure suive son cours : par exemple les émoluments des officiers publics (comme les émoluments du commissaire de justice qui a délivré mon assignation), honoraires des avocats dans les procédures où leur assistance est obligatoire,…
- Les frais irrépétibles sont des dépenses supplémentaires qui ont été utiles au justiciable. Par exemple les honoraires d'un avocat dont l'assistance n'est pas imposée par la loi, des frais de déplacement ou d'hébergement pour venir assister à l'audience,…
En principe, la partie qui perd son procès est condamnée à couvrir les dépens de l’autre partie et, le cas échéant, tout ou partie de ses frais. Les juges peuvent adapter cette condamnation en fonction, notamment, des ressources et des charges de chacun.
Mais alors, la justice est quand même payante ?
Non, car la justice elle-même reste gratuite : le justiciable ne paye jamais pour le fonctionnement du système judiciaire lui-même.
Les frais et dépens que je suis amené à verser sont liés à mon procès (par exemple les honoraires de mon avocat), mais ils ne payent pas pour le fonctionnement du tribunal. Je n'ai jamais à payer mon juge pour son service et je ne pourrai jamais être condamné à le faire, ni directement ni indirectement.
Un tempérament : le "droit de timbre"
La loi de finances pour 2026 a ajouté un tempérament à ce principe à l'article 1635 bis Q du Code général des impôts.
Ce texte crée une contribution pour l'aide juridique d'un montant de 50 euros, qui doit être versée pour chaque instance introduite en matière civile ou prud'homale devant un tribunal judiciaire ou un conseil de prud'hommes.
Il ne s'agit pas d'une solution tout à fait nouvelle : cette contribution avait brièvement existé entre 2011 et 2013.
Il s'agit bien d'un coût à l'entrée qui doit être acquitté pour exercer une action en justice. Toutefois, cette contribution ne vise pas à financer la justice elle-même, mais le système d'aide juridictionnelle, que nous allons aborder immédiatement.
Pour les personnes en difficulté financière, la loi prévoit un système appelé aide juridictionnelle.
Loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, article 2 :
Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle. Cette aide est totale ou partielle. »
L’aide juridictionnelle est accordée en fonction du revenu fiscal de référence de la personne concernée. Les seuils sont fixés par le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, art. 3 :
- L'aide juridictionnelle est totale si le revenu annuel est inférieur ou égal à 11 262 €
- Elle est partielle s’il est inférieur ou égal à 16 890 €
Et les mineurs ?
Les mineurs sont, en principe, rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ce qui peut poser problème : le revenu fiscal de référence est le même pour tout le foyer, mais le mineur, contrairement à ses parents, n'a en principe pas de revenus et pas ou peu de patrimoine ! Dans la plupart des cas, les frais de justice seront assurés par les parents ou représentants légaux, mais il demeure des hypothèses problématiques… notamment si l'instance oppose le mineur à ses parents eux-mêmes.
En matière civile, l'article 388-1 du Code civil prévoit que les mineurs peuvent être entendus par le juge dans toute procédure qui les concerne. Dans ce cas, ils peuvent être assistés par un avocat. Ils bénéficient alors de l'aide juridictionnelle totale de plein droit (c'est-à-dire sans condition) pour les frais liés à cette assistance.
De manière plus générale, la loi du 10 juillet 1991, article 5, 2°, prévoit aussi que l'appréciation des ressources peut être "individualisée" si la procédure concerne une personne majeure ou mineure rattachée au foyer fiscal de ses parents ou de ses représentants légaux, et si ceux-ci manifestent "un défaut d'intérêt" à son égard. Le mineur pourra alors bénéficier de l'aide juridictionnelle, même si ses parents sont fortunés, dès lors qu'il existe des raisons sérieuses de croire qu'ils ne lui apportent pas le soutien nécessaire.
III. La continuité du service public de la justice
Code de l’organisation judiciaire, article L111-4 :
La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées.
Les tribunaux sont ouverts tous les jours, excepté les dimanches et les jours fériés.
Certaines institutions tiennent une permanence même les jours de fermeture, car certaines décisions doivent parfois être prises dans l'urgence : parquet, juges des référés,…
Les juridictions tiennent audience (ou siègent) tous les jours aussi.
Il existe quelques exceptions. Certaines juridictions siègent par sessions, en fonction du nombre d’affaires inscrites au rôle. C'est le cas, par exemple, des cours d'assises et des tribunaux paritaires des baux ruraux.
IV. La responsabilité du service public de la justice
La responsabilité est l’obligation de répondre des conséquences d’un acte ou d’un fait.
En principe, ni le juge ni l’État ne sont responsables d’une décision de justice : la partie perdante ne peut pas demander à l’État de l’indemniser de ce qu’elle a perdu !
Mais la justice peut dysfonctionner et causer un préjudice anormal au justiciable.
La responsabilité ne sert donc pas à contester la décision, mais à réparer le préjudice qui a découlé d’un fonctionnement anormal de la justice.
En principe, on se tournera donc vers l'État, qui est le principal responsable du bon fonctionnement de ses services. Il peut également arriver, plus rarement, que le juge soit tenu personnellement responsable d'une faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions.
A. La responsabilité de l’État du fait du service public
Il existe un (double) régime général qui, dans toutes les matières, permet d’engager la responsabilité de l’État en cas de dysfonctionnement grave de la justice.
Un régime spécial intervient en matière pénale pour protéger plus efficacement les personnes mises en cause à tort dans des affaires criminelles.
a. Le régime général de responsabilité de l’État
Code de l’organisation judiciaire, article L141-1 :
L'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Mais qu'est-ce qu'une faute lourde ? La Cour de cassation a répondu dans un arrêt de l'Assemblée plénière du 23 février 2001
D'après cet arrêt, constitue une faute lourde « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi »
Cet arrêt a été rendu dans le cadre de l'affaire Villemin (ou "affaire du petit Grégory").
En 1984, Grégory Villemin, âgé de quatre ans, était enlevé à son domicile et retrouvé mort le même soir à quelques kilomètres. Au cours de l'instruction, les soupçons se portaient sur Bernard Laroche, cousin de Jean-Marie Villemin, le père de Grégory. Bernard Laroche était placé en détention préventive en octobre 1984 et les médias le désignaient comme un coupable idéal, mais le dossier était très fragile. Il était donc libéré le 4 février 1985. Ce jour-là, Jean-Marie Villemin annonçait devant les journalistes qu'il tuerait Bernard Laroche à la sortie de son travail. Il mettait sa menace à exécution le 29 mars.
La mission du service public de la justice n'est pas seulement de juger les faits commis, ni de faire apparaître la vérité et de condamner les coupables lorsqu'il y en a. C'est aussi de prévenir la vengance privée et de protéger contre les représailles tous ceux qui sont concernés par la procédure, a fortiori lorsqu'ils sont présumés innocents. L'assemblée plénière confirme ici que, concernant Bernard Laroche, la justice a failli à ce devoir de protéger ceux qu'elle juge.
b. Le régime spécial en matière pénale
En cas de poursuites pénales injustifiées, la personne qui a été mise hors de cause bénéficie de plusieurs recours, même sans prouver une faute du service public de la justice :
- Elle peut être indemnisée par l’État des frais qu’elle a dû exposer (Code de procédure pénale, art. 800-2).
- Si la personne a été placée en détention provisoire, elle peut être indemnisée pour le préjudice subi du fait de cette détention injustifiée (Code de procédure pénale, art. 149 et s.)
- Si elle a été condamnée à tort et si cette condamnation est annulée à la suite d’une révision de son procès, elle a droit à la réparation intégrale du préjudice causé par cette condamnation (Code de procédure pénale, art. 626-1)
B. La responsabilité personnelle du juge
Elle peut intervenir si un magistrat a commis une faute personnelle qui a causé un tort particulier au justiciable. Par exemple en cas de déni de justice, de corruption, ou de négligence grave telle que la perte d’une pièce du dossier…
La procédure dépend de l’ordre de juridictions en cause :
- Dans l’ordre judiciaire, la victime sera indemnisée par l’État, qui pourra agir ensuite contre le magistrat concerné.
- Dans l’ordre administratif, la victime aura une option pour agir en responsabilité soit contre l’État, soit contre l’agent fautif.
§2. Le monopole de l’État en matière judiciaire
Il signifie que seul l’État a le pouvoir de rendre la justice.
Seule une juridiction établie par la loi peut rendre des décisions juridictionnelles.
En revanche les individus peuvent s’accorder pour éviter un procès dans les affaires privées.
I. Le sens du principe
Rendre la justice, ce n’est pas seulement énoncer une solution fondée sur la loi, c’est le faire par une décision contraignante.
Dire que l’État a le monopole de la justice, cela signifie que seules les juridictions légales peuvent prendre ce type de décisions et leur donner effet :
- Nul ne peut se faire justice à soi-même.
- Il n’y a pas de juridictions non-étatiques.
II. Les tempéraments au principe
Dans certains cas, les parties au litige peuvent prendre part à la décision de justice.
Cela requiert toujours le consentement de toutes les parties.
Ces adaptations ne sont possibles que si l’ordre public n’est pas en cause.
A. L’arbitrage
L’arbitrage repose toujours sur un contrat ou une clause contractuelle (appelée « clause compromissoire »).
Les parties s’accordent pour soumettre à un ou plusieurs arbitres, qu’elles désigneront, les différends qui pourraient naître entre elles.
Les juridictions étatiques ne peuvent pas trancher le litige. À la place, ce sont les arbitres qui rendent une sentence arbitrale.
Note
En principe les arbitres doivent statuer en droit, mais les parties peuvent les autoriser à se prononcer en équité – on dit qu’ils sont « amiables compositeurs ».
La sentence arbitrale dit le droit et produit des effets obligatoires, mais elle n’est pas exécutoire. Elle ne permet donc pas de recourir à la force publique pour son exécution. Pour cela, elle doit être présentée à un juge pour qu'il lui accorde l’exequatur.
B. La transaction
C’est une autre solution contractuelle : les parties « par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître » (Code civil, art. 2044).
Elle « fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet » (Code civil, art. 2052). Autrement dit le juge ne peut pas trancher un litige sur lequel il a été transigé.
La transaction n’a que la force d’un contrat : comme la sentence arbitrale, elle ne permet pas de recourir à la force publique sans exequatur.
C. La procédure participative
C’est une solution intermédiaire qui consiste à s’accorder pour rechercher une solution amiable ou pour préparer le procès ensemble.
La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend ou à la mise en état de leur litige.
Section 3 – Les règles de compétence des juridictions
La compétence délimite le domaine dans lequel une institution exerce ses fonctions.
Autrement dit, pour un tribunal ou une cour, cela répond à la question : quelles sont les affaires qu’ils peuvent (et doivent) juger ?
Pour déterminer la juridiction compétente, on a recours à deux critères cumulatifs : la matière que la juridiction a le pouvoir de juger et l'étendue territoriale dans laquelle elle exerce cette fonction.
§1. La compétence matérielle
La compétence matérielle (ou ratione materiae) permet d’établir quel type de juridiction est compétente, en fonction de l’objet du litige (ce sur quoi il porte).
Dans chaque ordre, les juridictions de droit commun ont une compétence définie en termes généraux : elles peuvent juger de tout litige qui entre dans cette compétence.
La loi peut confier certaines questions à des juridictions spécialisées, aussi appelées juridictions d’exception. Dans ce cas, ces litiges échappent à la compétence de la juridiction de droit commun normalement désignée.
Note
Nous verrons les principales juridictions de droit commun et spécialisées de chaque ordre dans les thèmes 5 et 6.
§2. La compétence territoriale
Chaque juridiction exerce son pouvoir dans un ressort territorial donné. Ce ressort est défini par la carte judiciaire.
Pour déterminer la juridiction compétente, on recherche le chef de compétence prévu par la loi. Ce chef de compétence varie en fonction de la matière concernée.
En matière civile, commerciale et sociale, la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur, avec quelques exceptions, par exemple :
- Le tribunal du lieu de l’immeuble en matière immobilière ; de l’ouverture de la succession en matière successorale, etc.
- Si le défendeur est une personne morale, le tribunal de tout lieu où il a un établissement capable de le représenter (théorie des « gares principales » – Cour de cassation, chambre des requêtes, 15 avril 1893!)
En matière pénale, la juridiction compétente est en principe celle du lieu de l’infraction.
En matière administrative, c’est la juridiction du lieu du siège de l’administration attaquée… Avec de très nombreuses exceptions pour, entre autres, délester les juridictions parisiennes !