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Thème 5 – Les juridictions de l’ordre judiciaire

Mots-clés : tribunal judiciaire, tribunal de commerce, conseil de prud'hommes, tribunal paritaire des baux ruraux, cour d'appel, juge d'instruction, juge des libertés et de la détention, chambre de l'instruction, tribunal de police, tribunal correctionnel, cour d'assises, cour criminelle départementale, Cour de cassation

Au sein de l'ordre judiciaire, il faut distinguer les juridictions compétentes en matière civile (ce qui inclut les matières commerciale et sociale) des juridictions pénales (aussi appelées juridictions répressives).

La Cour de cassation est la juridiction de cassation dans l’ensemble de ces matières.

Section 1 – Les juridictions civiles

Les juridictions civiles du premier degré sont très diverses dans leur compétence et leur fonctionnement. Au second degré, leurs décisions, lorsqu'elles sont susceptibles d'appel, peuvent être contestées devant la cour d'appel.

§1. Les juridictions civiles du premier degré

Le tribunal judiciaire est la juridiction de droit commun en matière civile, commerciale et sociale. Il existe toutefois plusieurs juridictions spécialisées à compétence dérogatoire.

I. Le tribunal judiciaire

C’est la juridiction de droit commun en matière civile, commerciale et sociale.

Il succède aux anciens tribunaux de grande instance et tribunaux d’instance, dont il reprend les compétences et l’organisation (loi du 23 mars 2019, en vigueur au 1er janvier 2020).

A. La compétence du tribunal judiciaire

Il existe 164 tribunaux judiciaires en France (au moins un par département).

En principe le tribunal judiciaire statue à charge d’appel lorsque le montant du litige est supérieur à 5000 euros.

Il statue en premier et dernier ressort si le montant est inférieur ou égal à 5000 euros.

Rappel

Lorsqu'une juridiction statue en premier et dernier ressort, l'appel n'est pas possible pour contester la décision qu'elle rend. On ne pourra donc que se pourvoir directement en cassation.

Le tribunal judiciaire connaît « de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles la compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction » (Code de l’organisation judiciaire, article L211-3).

Il existe des tribunaux judiciaires spécialisés dans certaines matières, par exemple dans le domaine de la propriété intellectuelle ou en matière de déplacement international illicite d'enfants. Ils exercent cette compétence dans un ressort territorial étendu, au-delà de leur ressort de droit commun.

B. L’organisation du tribunal judiciaire

Le tribunal judiciaire comprend au moins :

  • Un président et deux autres juges.
  • Un procureur de la République.
  • Un greffier.

Les anciens tribunaux d’instance sont devenus des tribunaux de proximité où siège la chambre de proximité du tribunal judiciaire.

Ces chambres connaissent des « petits litiges », notamment ceux dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros.

C. Les formations du tribunal judiciaire

En principe le tribunal judiciaire statue en formation collégiale, composée d’un président et de deux assesseurs.

Il peut exister plusieurs chambres au sein du tribunal. Chacune statue selon les mêmes règles de composition.

Les magistrats sont assistés d’un greffier et d’un commissaire de justice audiencier. Le ministère public peut être représenté à l’audience.

En principe le ministère d’avocat est obligatoire (Code de procédure civile, article 760), mais il devient facultatif dans les petits litiges (article 761).

Certaines formations à juge unique sont également compétentes, notamment :

  • Le juge de la mise en l’état ;
  • Le juge de l’exécution, qui est généralement le président du tribunal ;
  • Le juge aux affaires familiales, compétent en matière de divorce, de séparation de corps, de régimes matrimoniaux, d’obligation alimentaire, d’autorité parentale, de violences au sein du couple, de tutelle des mineurs,…
  • Le juge des contentieux de la protection, qui est compétent en matière :
    • De tutelle des majeurs ;
    • De crédit à la consommation et de surendettement des particuliers ;
    • De louage d’immeuble à usage d’habitation et d’expulsion.

Deux formations du tribunal judiciaire sont compéentes pour la prise en charge des victimes d’infractions.

  • La commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) connaît de demandes de victimes qui ont subi un dommage causé par une infraction et qui n’ont pas encore été indemnisées.

  • Le juge délégué aux victimes veille à la prise en compte des droits reconnus par la loi aux victimes. Il préside la CIVI.

II. Les juridictions spécialisées

A. Le tribunal de commerce

Les juges du tribunal de commerce sont des juges consulaires : des commerçants ou artisans qui sont élus par leurs pairs pour une durée de quatre ans (Code de commerce, art. L723-1 et suivants).

Le ministère public est représenté par le procureur de la République du tribunal judiciaire.

Le tribunal de commerce est compétent :

  • En matière d’engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
  • En matière de sociétés commerciales ;
  • En matière d’actes de commerce.

Il siège en premier et dernier ressort lorsque le principal du litige n’excède pas 5000€ ; à charge d'appel dans les autres cas.

Le greffe du tribunal de commerce tient le registre du commerce et des sociétés, dans lequel sont enregistrées et tenues à jour diverses informations concernant les entreprises installées en France. C'est en quelque sorte l'équivalent du registre d'état civil pour les entreprises.

B. Le conseil de prud’hommes

Le conseil de prud’hommes est compétent en matière de litiges individuels nés d’un contrat de travail ou d’apprentissage (Code du travail, art. L1411-1 et suivants).

Il est composé de juges consulaires : des juges élus par leurs pairs, à parité égale, dans un collège des employeurs et un collège des salariés, pour un mandat de quatre ans.

Les conseillers salariés disposent de protections spécifiques. Par exemple, il est interdit de les licencier sans l’accord de l’inspecteur du travail. Le temps qu'ils passent hors de l'entreprise pour leurs fonctions de conseiller prud'homme sont comptabilisées comme temps de travail effectif. Ils continuent donc de percevoir leur salaire à ce titre.

Le conseil de prud'hommes comprend en fait deux formations appelées le bureau de conciliation et d'orientation et le bureau de jugement. La procédure commence obligatoirement par une tentative de conciliation devant le bureau de conciliation et d'orientation. En cas d'échec de la conciliation, la procédure sera portée devant le bureau de jugement.

Le conseil de prud’homme statue en premier et en dernier ressort jusqu’au taux de 4000 euros ; en premier ressort seulement au-delà.

C. Le tribunal paritaire des baux ruraux

Le tribunal paritaire des baux ruraux est compétent en matière de contestations entre bailleurs et preneurs de baux ruraux (Code rural et de la pêche maritime, art. L491-1).

Bailleur et preneur ?

Un bail est un contrat de location. Le bailleur est celui qui remet son bien et perçoit un loyer, le preneur est le locataire, celui qui paye un loyer en échange du bien loué.

Autrement dit, ce tribunal tranche les litiges qui opposent le propriétaire d'un terrain agricole à son locataire exploitant.

Attention à l'orthographe !

"Baux" est le pluriel de bail, tandis que "beaux" est le pluriel de "beau". Les "baux ruraux", sans -e-, sont des contrats de location qui portent sur des terres agricoles. Les "beaux ruraux", avec un -e-, sont des agriculteurs sexy.

Le tribunal paritaire des baux ruraux est présidé par un juge professionnel : un juge du tribunal judiciaire désigné par son président.

Les assesseurs sont des échevins, des juges non professionnels qui représentent les bailleurs et les preneurs à parité.

Jusqu’en 2016, les échevins étaient élus. Désormais (loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle) ils sont désignés pour une durée de six ans par le président du tribunal judiciaire.

Le tribunal paritaire des baux ruraux se réunit par sessions. Il ne siège pas de manière permanente.

§2. La cour d’appel

La cour d’appel est la juridiction du second degré de droit commun en matière civile et pénale (Code de l’organisation judiciaire, art. L311-1). Il en existe 36 en France.

Elle est composée de plusieurs chambres spécialisées en fonction du contentieux traité.

Elle est composée de magistrats du siège appelés conseillers. Le ministère public y est représenté par un procureur général assisté d’un ou plusieurs avocats généraux.

La cour d’appel est présidée par son premier président (le président de la première chambre).

Section 2 – Les juridictions répressives

Comme en matière civile, il faut distinguer entre les juridictions répressives de droit commun et celles qui exercent une compétence d'exception.

Changements de dénominations

L'ordonnance du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative) réorganise ce code et procède à plusieurs changements dans sa terminologie.

Cette ordonnance doit entrer en vigueur le 1er janvier 2029. Il est possible que cette date soit encore reportée.

Pour les paragraphes qui suivent, le cours utilise les noms actuels des juridictions. Si des changements sont prévus par l'ordonnance du 19 novembre 2025, ils seront précisés au fil des développements.

§1. Les juridictions répressives de droit commun

L'un des principes de la procédure pénale tient à la séparation des autorités d'instruction et de jugement. D'une part, l'enquêteur ne peut pas être juge de ce sur quoi il a lui-même enquêté : il ne serait pas un juge impartial. D'autre part, certaines affaires graves ou complexes nécessitent des investigations longues et complexes et peuvent mener à des actes attentatoires aux libertés individuelles (perquisition, garde à vue, détention provisoire, géolocalisation,…) C'est pourquoi il existe des juridictions distinctes chargées de mener l'instruction des affaires, avant qu'elles soient éventuellement transmises à une juridiction de jugement.

I. Les juridictions de l’instruction

Le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention sont les juridictions de l'instruction de premier ressort. La chambre de l'instruction de la cour d'appel peut être saisie au second degré.

A. Le juge d’instruction

Le juge d’instruction est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, nommé dans ces fonctions par décret du Président de la République. Il est nommé pour une durée de trois ans.

Il dirige l’instruction préparatoire en matière pénale, aussi appelée information judiciaire. Il ne juge pas l’affaire au fond mais enquête pour mettre le dossier en état d’être jugé.

Il détermine le statut procédural de la personne soupçonnée : simple témoin assisté ou mis en examen.

Il clôt l’instruction par une ordonnance de règlement : mise en accusation ou renvoi, ou non-lieu à suivre.

Le juge d’instruction instruit à charge et à décharge (Code de procédure pénale, article 81). Sa mission n'est pas de prouver la culpabilité d'une personne, mais de permettre la manifestation de la vérité et de mettre le dossier en état d'être jugé.

À cette fin, il accomplit « tous les actes qui lui paraissent nécessaires à la manifestation de la vérité » (même texte) et peut recevoir des demandes d’actes du ministère public et des parties. Il dispose donc de pouvoirs très étendus :

  • Il interroge les personnes poursuivies, peut accomplir des perquisitions et des saisies, ordonner des expertises,…
  • Il peut ordonner à un officier de police judiciaire d’accomplir certains actes par une commission rogatoire (ou demander à un autre magistrat de le faire).
  • Il peut décerner des mandats de justice qui permettent de placer une personne sous contrainte (mandat de comparution, mandat d’arrêt, mandat d’amener).
Et les mandats de perquisition ?

Ils n'existent pas en droit français. Les mandats de justice visent à s'assurer d'une personne, pas à autoriser une perquisition.

Il existe des cas dans lesquels une perquisition ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par un juge. Mais ce n'est pas toujours vrai ! En principe, un officier de police judiciaire peut procéder à une perquisition sans autorisation préalable si la personne concernée y consent, ou dans le cadre d'une enquête d'urgence que l'on appelle "enquête de flagrance".

Les perquisitions et saisies sont un sujet assez technique. Mieux vaut attendre le cours de procédure pénale pour s'y intéresser !

Le juge d'instruction est une juridiction à juge unique, mais les tribunaux judiciaires qui comprennent deux juges d’instruction comportent un pôle de l’instruction, dans le cadre duquel ils sont autorisés à échanger entre eux au sujet de la conduite des affaires qui leur sont confiées.

B. Le juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention est un magistrat du siège du tribunal judiciaire, nommé en ces fonctions par le président du tribunal.

Il a pour mission de garantir les libertés, notamment la liberté individuelle, c’est-à-dire le droit de ne pas être arbitrairement arrêté ou détenu.

En matière pénale, le juge des libertés et de la détention :

  • Ordonne le placement d’une personne mise en examen en détention provisoire, son assignation à résidence sous surveillance électronique, ou sa soumission aux obligations du contrôle judiciaire, et contrôle la régularité de ces mesures.
    • Le juge d'instruction peut également assigner une personne à résidence sous surveillance électronique ou la placer sous contrôle judiciaire, mais le juge des libertés et de la détention est le seul à pouvoir ordonner une détention provisoire tant qu'une juridiction de jugement n'est pas saisie.
  • Autorise et contrôle certains actes d’enquête lorsqu’ils ne sont pas décidés par un juge d’instruction : perquisitions nocturnes, prolongations exceptionnelles de garde à vue, interception des communications électroniques,…

Il est également compétent au-delà de la matière pénale :

  • Pour contrôler la légalité des mesures de rétention des étrangers ;
  • Pour autoriser et contrôler l’hospitalisation sans consentement des patients psychiatriques.
C. La chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction est une chambre de la cour d’appel.

Changement de dénomination

Après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 novembre 2025, cette juridiction s'appellera chambre des investigations et des libertés.

Elle est contrôle la régularité des actes du juge d’instruction et peut les annuler s'ils sont irréguliers.

Elle connaît des appels formés contre les ordonnances du juge d’instruction et du juge des libertés et de la détention.

Elle dispose d’un pouvoir d’évocation de l’affaire pour dessaisir le juge d’instruction et poursuivre l’instruction.

Elle contrôle l’activité des officiers et agents de police judiciaire et exerce la compétence disciplinaire à leur égard.

II. Les juridictions de jugement

Leur compétence dépend de la qualification pénale retenue, selon le principe de la classification tripartite des infractions.

  • Les crimes sont les infractions punies à titre principal d’une peine criminelle : réclusion criminelle ou détention criminelle à temps ou à perpétuité.
  • Les délits sont les infractions punies à titre principal d’une peine correctionnelle : un emprisonnement dont la durée maximale ne dépasse pas 10 ans, ou une amende dont le montant maximal est supérieur ou égal à 3750€.
  • Les contraventions sont les infractions punies à titre principal d’une peine contraventionnelle : en principe une amende dont le montant maximal ne peut pas être supérieur à 1500€ en-dehors des cas de récidive.
Les classes de contraventions

Les contraventions sont aussi réparties en cinq "classes", la première étant la moins grave et la cinquième la plus grave. L'amende encourue dépend de la classe à laquelle appartient la contravention. Ces montants sont prévus par l'article 131-13 du Code pénal :

1° 38 euros au plus pour les contraventions de la 1re classe ;

2° 150 euros au plus pour les contraventions de la 2e classe ;

3° 450 euros au plus pour les contraventions de la 3e classe ;

4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ;

5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit

Évidemment il n'est pas nécessaire de retenir chacun de ces montants dans le cadre de ce cours !

En premier ressort, les contraventions sont jugées devant le tribunal de police ; les délits devant le tribunal correctionnel ; les crimes devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.

En appel, les juridictions compétentes sont la chambre des appels correctionnels et la cour d'assises statuant en appel.

A. Le tribunal de police

Le tribunal de police juge les contraventions.

Changement de dénomination

Après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 novembre 2025, cette juridiction s'appellera tribunal contraventionnel.

Il est composé d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire, d’un officier du ministère public et d’un greffier.

Le ministère public y est représenté par le procureur de la République pour les contraventions de la 5e classe (les plus graves). Pour les contraventions des 1re à 4e classe, il est le plus souvent représenté par le commissaire de police. (Code de procédure pénale, art. 45).

L’appel n’est prévu que dans trois cas :

  • Si l’amende encourue (le maximum prévu par la loi) est celle d’une contravention de 5e classe (1500€) ;
  • Si la peine de suspension du permis de conduire a été prononcée ;
  • Si l’amende prononcée est d’un montant supérieur à 150€.
B. Le tribunal correctionnel

Le tribunal correctionnel juge les délits.

Changement de dénomination

Après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 19 novembre 2025, cette juridiction s'appellera tribunal délictuel.

Il comprend trois magistrats du siège du tribunal judiciaire.

Le ministère public y est représenté par le procureur de la République.

Il statue en principe en formation collégiale, mais le législateur a prévu de très nombreux cas où il est possible de siéger à juge unique (cas simples ou « petite délinquance »).

Certains tribunaux correctionnels exercent une compétence territoriale étendue : ce sont les juridictions interrégionales spécialisées.

Le tribunal judiciaire de Paris exerce une compétence nationale concurrente en matière de corruption, de fraude fiscale, de terrorisme et de criminalité organisée.

Il est doté de trois parquets spécialisés : parquet national financier, parquet national antiterroriste et parquet national anti-criminalité organisée.

C. La cour d’assises

Il existe une cour d’assises par département. Elle siège dans les locaux de la cour d’appel ou du tribunal judiciaire.

En principe, elle siège par sessions de quinze jours, à raison d’une session par trimestre.

Elle est compétente pour juger les crimes.

Elle est composée :

  • De la cour : trois magistrats du siège.
  • Du jury : six jurés tirés au sort à partir des listes électorales et âgés de plus de vingt-trois ans.
    • La participation au jury est un devoir citoyen. Le juré qui ne répond pas à la convocation de la cour sans motif légitime peut être condamné à une amende de 3750 euros.
    • Lors de la formation du jury, l’accusé peut récuser jusqu’à quatre jurés et le ministère public trois.

La cour d’assises statue sur la culpabilité et sur la peine en répondant à une série de questions qui doivent être lues publiquement par le président avant le délibéré.

La cour d’assises se retire pour délibérer. Le dossier de la procédure est remis au greffier (code de procédure pénale, art. 347). La décision est ensuite prise par vote à bulletin secret sur chaque question.

Sur la culpabilité, une décision défavorable à l’accusé doit être prise à la majorité de sept voix au moins (depuis la loi du 22 décembre 2021 ; auparavant six voix au moins).

Si l’accusé est déclaré coupable, la cour d’assises délibère et vote sur la peine. Elle prend sa décision à la majorité absolue.

D. La cour criminelle départementale

Depuis le 1er janvier 2023, certains crimes sont jugés par la cour criminelle départementale (Code de procédure pénale, art. 380-16 et suivants, issus de la loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire).

La cour criminelle départementale juge les crimes punis de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, sauf en cas de récidive.

Elle siège au même lieu que la cour d’assises.

Elle ne comprend pas de jury. À la place, elle est composée de cinq magistrats du siège nommés par le premier président de la cour d’appel.

E. La cour d’appel et la cour d’assises statuant en appel

Les appels contre les jugements rendus par les tribunaux de police et les tribunaux correctionnels sont de la compétence de la chambre des appels correctionnels, une chambre de la cour d’appel.

En cas d’appel contre l’arrêt d’une cour d’assises ou d’une cour criminelle, l’affaire est transmise à une autre cour d’assises, qui statue en appel – c’est un appel circulaire.

La cour d’assises statuant en appel comprend neuf jurés au lieu de six. La décision sur la culpabilité défavorable à l’accusé doit être prise à la majorité de huit voix au moins.

§2. Les juridictions répressives d’exception

Elles obéissent à des règles de composition et de fonctionnement dérogatoires, en raison du type particulier d'infractions dont elles ont à connaître. Il peut s'agir de juridictions compétentes pour juger les mineurs délinquants, les auteurs d'infractions militaires, ou certains responsables politiques.

I. Les juridictions pour mineurs

Elles sont issues de l’ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. Elles ont été réformées par l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs le 30 septembre 2021.

Les premiers articles de ce texte énoncent certains principes généraux de la justice pénale des mineurs.

Code de la justice pénale des mineurs, article préliminaire :

La responsabilité pénale des mineurs est mise en œuvre, en prenant en compte, dans leur intérêt supérieur, l'atténuation de cette responsabilité en fonction de leur âge et la nécessité de rechercher leur relèvement éducatif et moral par des mesures adaptées à leur âge et leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées.

Code de la justice pénale des mineurs, article L11-3 :

Les mineurs déclarés coupables d'une infraction pénale peuvent faire l'objet de mesures éducatives et, si les circonstances et leur personnalité l'exigent, de peines.

Code de la justice pénale des mineurs, article L11-4 :

Aucune peine ne peut être prononcée à l'encontre d'un mineur de moins de treize ans.

Les mineurs sont jugés, en fonction de leur âge au moment des faits et de la qualification de l'infraction, par le juge des enfants, le tribunal pour enfants, ou la cour d'assises des mineurs.

A. Le tribunal pour enfants et le juge des enfants

Il existe au moins un tribunal pour enfants dans le ressort de chaque cour d’appel.

Le tribunal pour enfants est présidé par le juge des enfants.

Les deux assesseurs sont des juges non-professionnels, des personnes de nationalité française âgées de plus de trente ans et qui se sont signalées par l’intérêt qu’elles portent aux questions de l’enfance et par leurs compétences. Ils sont nommés par le ministre de la Justice pour une durée de quatre ans.

Le ministère public est représenté par un membre du parquet désigné pour être spécialement chargé des affaires impliquant des mineurs.

Le juge des enfants peut juger seul les délits et les contraventions de 5e classe commis par les mineurs. Il juge en chambre du conseil, c'est à dire en présence seulement des parties et de leurs avocats.

Il ne peut pas prononcer de peine d’emprisonnement.

Il exerce aussi une compétence civile en matière d’assistance éducative.

Le tribunal pour enfants juge :

  • Les délits et les contraventions de 5e classe commis par des mineurs âgés de plus de 13 ans au moment des faits.
  • Les crimes commis par des mineurs âgés de moins de 16 ans au moment des faits.

Il juge en publicité restreinte : seules peuvent assister à l'audience les personnes mentionnées à l'article L513-2 du Code de la justice pénale des mineurs.

L’appel contre les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est porté devant la chambre spéciale des mineurs de la cour d’appel.

B. La cour d’assises des mineurs

La cour d’assises des mineurs est une formation spéciale de la cour d’assises. Elle juge les crimes commis par des mineurs âgés d’au moins 16 ans au moment des faits.

Elle est composée comme une cour d’assises ordinaire, mais les deux assesseurs doivent être si possible pris parmi les juges des enfants du ressort de la cour d’appel.

L’audience est soumise à la même publicité restreinte que devant le tribunal pour enfants.

Les mêmes principes s’appliquent lorsque la cour d’assises des mineurs siège en appel.

Mais… et les contraventions des 4 premières classes ?

Les juridictions pour mineurs ne sont compétentes pour juger que les contraventions de la 5e classe et des infractions plus graves.

Pour les contraventions les moins graves, celles de la 1re à la 4e classe, elles sont jugées devant la juridiction de droit commun : le tribunal de police.

II. Les juridictions militaires

Ce sont des juridictions spécialisées prévues pour juger :

  • Des infractions d’ordre militaire, qui peuvent être commises même par des non-militaires (par ex. usurpation d’uniforme, provocation à la désertion,…)
  • Des infractions militaires par les personnes : parce qu’elles sont commises soit par des militaires, soit contre des militaires à l’étranger.

Ces juridictions diffèrent en temps de paix et en temps de guerre.

A. Les juridictions militaires en temps de paix

En temps de paix, les infractions militaires sont jugées par des juridictions de droit commun spécialisées : tribunal correctionnel spécialisé ou cour d’assises spécialisée.

La cour d’assises spécialisée siège sans jury. Elle est composée d’un président et de quatre assesseurs (six assesseurs en appel). Elle n’est compétente que dans deux cas :

  • En matière militaire, si le jugement risque d’entraîner la divulgation d’un secret de la défense nationale.
  • En matière de terrorisme, même si le crime n’a pas de caractère militaire.
B. Les juridictions militaires en temps de guerre

Lorsqu’une infraction militaire est commise en temps de guerre sur le territoire de la République, la juridiction compétente est le tribunal territorial des forces armées.

Il est composé de deux magistrats civils, dont le président, et de trois juges militaires.

Le ministère public est représenté par un commissaire du Gouvernement.

En-dehors du territoire de la République sont institués des tribunaux militaires aux armées.

Ils sont composés d’un président magistrat du corps judiciaire mobilisé et de quatre juges militaires.

Ces juridictions statuent en premier et dernier ressort, mais leurs décisions sont susceptibles de pourvoi devant la Cour de cassation.

III. Les juridictions à caractère politique

Il s’agit des juridictions spécialement compétentes pour juger des infractions commises par des responsables politiques au cours de leurs fonctions.

La Constitution du 4 octobre 1958 avait créé la Haute cour de justice, qui était compétente pour juger le Président de la République en cas de haute trahison, ainsi que les crimes et délits commis par les membres du Gouvernement. Cette juridiction n’avait jamais été saisie. Elle a été remplacée par deux juridictions distinctes : la Cour de justice de la République et la Haute cour.

A. La Cour de justice de la République

La Cour de justice de la République a été créée par une révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.

Elle est compétente pour juger les crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.

Elle est composée de quinze juges : six députés, six sénateurs et trois magistrats du siège à la Cour de cassation.

Le ministère public y est représenté par le procureur général près la Cour de cassation.

La Cour de justice de la République peut recevoir des plaintes individuelles adressées à une commission des requêtes de huit magistrats professionnels.

Les affaires sont instruites par une commission d’instruction composée de trois magistrats du siège à la Cour de cassation. Elles peuvent ensuite être renvoyées devant la formation de jugement.

Les décisions de la commission d’instruction et de la formation de jugement peuvent être contestées par un pourvoi devant l’assemblée plénière de la Cour de cassation.

B. La Haute cour

La Haute cour a été créée par la révision constitutionnelle du 23 février 2007. Elle est la juridiction compétente pour prononcer la destitution du Président de la République.

Il ne s’agit pas d’une juridiction au sens classique mais d’une formation spéciale du Parlement.

Constitution du 4 oct. 1958, art. 68 :

Le Président de la République ne peut être destitué qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat. La destitution est prononcée par le Parlement constitué en Haute Cour.

La proposition de réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre qui se prononce dans les quinze jours.

La Haute Cour est présidée par le président de l'Assemblée nationale. Elle statue dans un délai d'un mois, à bulletins secrets, sur la destitution. Sa décision est d'effet immédiat.

Les décisions prises en application du présent article le sont à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée ou la Haute Cour. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour ou à la destitution.

Section 3 – La Cour de cassation

La Grand'chambre de la Cour de cassation

La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire. Elle ne constitue pas un troisième degré de juridiction mais remplit une fonction de juge régulateur de l’application du droit par les autres juridictions.

§1. La composition de la Cour de cassation

Christophe Soulard, Premier président de la Cour de cassation

La Cour de cassation est présidée par le premier président, actuellement Christophe Soulard.

Les autres magistrats du siège comprennent :

  • Six présidents de chambre ;
  • Le directeur du service de la documentation, des études et du rapport ;
  • Les conseillers, conseillers référendaires et auditeurs.

Rémy Heitz, Procureur général près la Cour de cassation

Le ministère public est représenté par un parquet général, dirigé par le procureur général, actuellement Rémy Heitz. Il est assisté :

  • Des six premiers avocats généraux ;
  • Des avocats généraux et avocats généraux référendaires.

La Cour comprend également un greffe qui compte un peu plus de 200 membres et un secrétariat général du parquet d’une vingtaine de fonctionnaires.

§2. Les formations de la Cour de cassation

La Cour de cassation est composée de six chambres, qui se réunissent suivant des formations différentes selon l’importance et la complexité des affaires à juger.

Elle comprend également des formations non-juridictionnelles, dont le service de la documentation, des études et du rapport.

I. Les formations de jugement

Parmi les six chambres, la Cour compte cinq chambres civiles et une chambre criminelle, chacune étant spécialisée dans un type de contentieux :

  • Première chambre civile – droit des personnes et de la famille, protection des consommateurs, propriété intellectuelle...
  • Deuxième chambre civile – procédure civile, sécurité sociale, élections...
  • Troisième chambre civile – propriété immobilière, baux, environnement...
  • Chambre commerciale – banque, bourse, marques...
  • Chambre sociale – droit du travail, formation, représentation du personnel…
  • Chambre criminelle – crimes, délits, contraventions, procédure pénale,…

Chaque chambre comporte des sections spécialisées dans certains types de contentieux. La chambre peut se réunir sous plusieurs formations :

  • La formation plénière de chambre comprend le président de chambre, le doyen de chambre, les doyens de section et les conseillers de chacune des sections.
  • La formation de section (ou formation ordinaire) compte au moins 5 magistrats : le président de la chambre, le doyen de section, le conseiller rapporteur et d'autres conseillers de la section, dont au moins deux ayant voix délibérative.
  • La formation restreinte compte 3 magistrats : le président de chambre, le doyen de la chambre et le conseiller rapporteur.

Lorsque se pose une question de principe, ou lorsqu’un second pourvoi est formé sur un renvoi après cassation, l’affaire est jugée par l’assemblée plénière, composée de 19 magistrats :

  • Le premier président de la Cour de cassation ;
  • Les six présidents de chambre ;
  • Les six doyens des chambres ;
  • Un conseiller par chambre ayant voix délibérative.

Les affaires peuvent également être jugées en chambre mixte (autrefois « chambres réunies ») lorsqu’elles sont complexes ou risquent de causer une divergence entre les chambres. La chambre mixte comporte au moins 13 magistrats :

  • Le premier président de la Cour de cassation ou le plus ancien des présidents de chambre ;
  • Les présidents des chambres concernées (au moins 3) ;
  • Les doyens des chambres concernées (au moins 3) ;
  • Deux conseillers ayant voix délibérative pour chacune des chambres concernées.

II. Le service de la documentation, des études et du rapport

Le service de la documentation, des études et du rapport est une composante de la Cour de cassation qui exerce des fonctions documentaires, de recherche et de communication extérieure.

Il est notamment chargé de la rédaction et de la diffusion du Bulletin et du rapport annuel de la Cour, qui rendent compte de sa jurisprudence et de son activité.

Il assure le dialogue avec les autres juridictions françaises et européennes.

Il mène des travaux de recherche juridique, en impliquant régulièrement les experts et les professeurs de droit.